292.1. En ce qui concerne un régime de retraite auquel une municipalité est partie, les dispositions de la sous-section 0.1 de la section III du chapitre VI n’ont pas d’effet à l’égard des participants au service de la municipalité à moins que le conseil de celle-ci n’adopte une résolution prévoyant expressément que ces dispositions s’appliquent à leur égard.